Extraits du règlement vaudois d'application de la loi sur la formation professionnelle:

Art.12 participation aux cours obligatoires et aux examens

  1. Une journée de cours professionnels, de cours interentreprises ou de procédure de qualification est considérée comme une journée complète de travail en entreprise.
  2. L’entreprise formatrice ne peut exiger que l’apprenti reprenne son travail à l’issue des cours, sous réserve de l’article 13 du présent règlement.

Art.13 fermeture de l’établissement

  1. Lorsque l’établissement scolaire est fermé ou que l’enseignement ne peut être assuré pendant au moins une demi-journée complète, les apprentis sont à la disposition de l’entreprise formatrice.

Art.14 vacances

  1. Les apprentis prennent leurs vacances pendant les périodes de vacances scolaires.
  2. A la demande de l’apprenti, l’entreprise formatrice lui accorde au moins trois semaines consécutives de vacances, sauf si des raisons majeures s’y opposent.

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Art.57 Absence aux cours (art. 36 LvLfpr)

  1. Les établissements tiennent un contrôle régulier des absences et arrivées tardives des apprentis.
  2. Le règlement interne fixe les sanctions applicables en cas d’absence injustifiée ou arrivées tardives. Les absences injustifiées et arrivées tardives sont punies par des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive, selon des modalités définies par le règlement interne.
  3. Le candidat libre est soumis, en tant qu’auditeur, aux mêmes règles de fréquentation des cours que les autres apprentis.

Art.58  Justification d’absence et avis d’absence

  1. Toute absence doit être justifiée par écrit auprès du directeur, qui apprécie le motif invoqué.
  2. L’excuse doit être signée par le représentant légal ou l’apprenti majeur et par l’entreprise formatrice.
  3. En cas d’absences répétées ou de longue durée, le directeur peut exiger un certificat médical.
  4. Les absences font l’objet d’un avis d’absence adressé par le directeur à l’entreprise formatrice et au représentant légal de l’apprenti.

Art.59  Absence à une épreuve

  1. Lorsque le motif d’absence à une épreuve est reconnu valable, le maître en organise le remplacement, si cela est nécessaire.
  2. Une absence dont le motif n’est pas reconnu valable conduit, en principe, à l’attribution de la note 1 à l’épreuve annoncée et manquée. 

Art.60  Demande de congé

  1. Pour toute absence prévisible, une demande de congé écrite et clairement motivée doit être adressée suffisamment à l’avance au directeur qui statue.
  2. La demande de congé doit être visée par l’entreprise formatrice et signée par le représentant légal si l’apprenti est mineur.
  3. Il n’est accordé de congé que dans des cas exceptionnels immédiatement avant ou après les vacances scolaires ou un jour férié.

Art.64 Observation du règlement interne de l’établissement (art. 37 LvLfpr)

  1. L’apprenti est tenu d’observer les règles en vigueur dans l’établissement.

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Art.66 Sanctions (art. 38 LvLfpr)

  1. Les sanctions font l’objet d’un avis adressé à l’apprenti, ou à son représentant légal s’il est mineur, et à l’entreprise formatrice

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